Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre III : Permis à points / Section 2 : Des stages
Article R223-9 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route: « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. […] qu'aux termes de l'article R. 223-5 de ce code : « I- La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 223-9 du même code : « I. – Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, […] de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code : « Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 223-9 du code de la route : « I. – Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2011, n° 1000346
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa version applicable en l'espèce : « Le titulaire du Y de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code: « I- La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. […] qu'aux termes de l'article R. 223-10 dudit code : « L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. (…) » ; […]
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