Article R223-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R264, Code de la route - art. R264 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 25 mars 2010, n° 0702901
Rejet

[…] R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. […] le cas échéant, le préfet du département compétent doit être informé, en temps utile, du changement de représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article R. 223-5 du code de la route, ainsi que des modifications affectant le lieu de déroulement des stages qu'elle est autorisée à dispenser ; qu'à défaut, […] que le préfet du département peut alors retirer l'agrément, en application des dispositions précitées de l'article R. 223-10 du même code ;

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2Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2011, n° 1000346
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa version applicable en l'espèce : « Le titulaire du Y de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code: « I- La formation spécifique prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. […] qu'aux termes de l'article R. 223-10 dudit code : « L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2010, n° 0801522
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223- 5 du code de la route alors en vigueur : « I- La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. […] les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-10 du même code : « L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. […]

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