Article R223-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R264-1, Code de la route - art. R264-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1er octobre 2012, n° 0910660
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée par la société Allo Permis tendant à la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article R. 223-5 du code de la route, a été précédée des avis rendus par le comité départemental de la formation des conducteurs responsables, prévus à l'ancien article R. 223-11 du code de la route, dont les dispositions ont été abrogées par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, […]

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