Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre III : Permis à points
Article R223-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version12/07/2003
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
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Décisions • 2
Rejet
[…] R. 224-4, R. 223-12 et R. 224-14 à R. 224-17 du code de la route applicables et précise que […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juin 2013, n° 1300145
Rejet
[…] — contrairement aux affirmations de la défense, ni la décision attaquée ni le courrier l'accompagnant ne précise le délai dans lequel doit se passer la visite médicale alors qu'elle reconnaît que l'article R. 223-12 du code de la route ;
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