Article R223-12 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R264-2 (Ab), Code de la route R264-2

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2016, n° 1403242
Rejet

[…] R. 224-4, R. 223-12 et R. 224-14 à R. 224-17 du code de la route applicables et précise que […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Vérification·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Périodique·
  • Contrôle·
  • Instrument de mesure·
  • Vitesse maximale·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juin 2013, n° 1300145
Rejet

[…] — contrairement aux affirmations de la défense, ni la décision attaquée ni le courrier l'accompagnant ne précise le délai dans lequel doit se passer la visite médicale alors qu'elle reconnaît que l'article R. 223-12 du code de la route ;

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  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Barème·
  • Durée·
  • Examen médical·
  • Vitesse maximale·
  • Infraction·
  • L'etat
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