Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation / Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction
Article R224-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224-4 du code de la route : « A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. /Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
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[…] 54-035-03-03-02 […] 2 novembre 1945 ; que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; qu'il est gérant, président, directeur général de huit sociétés de gardiennage, surveillance ou sécurité et doit se déplacer sur tous les sites ; qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 224-2, R. 224-3, R. 224-4 et L. 224-9 du code de la route ; que la décision de suspension de son permis de conduire n'a pas été prise dans le délai de 72 heures imparti à l'autorité préfectorale ; que l'appareil de contrôle de vitesse n'est pas identifié ; que la décision repose sur une erreur de fait et une erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2010, n° 0703664
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, […] les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. » ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 de ce code : « A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. […]
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