Article R224-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R267-2, Code de la route - art. R267-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2013, n° 1009179
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 224-4 du code de la route : « A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. /Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

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  • Infraction·
  • Gendarmerie·
  • Annulation·
  • Commission·
  • Peine complémentaire

2Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2013, n° 1304734
Rejet

[…] 54-035-03-03-02 […] 2 novembre 1945 ; que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; qu'il est gérant, président, directeur général de huit sociétés de gardiennage, surveillance ou sécurité et doit se déplacer sur tous les sites ; qu'elle a été prise en méconnaissance des articles L. 224-2, R. 224-3, R. 224-4 et L. 224-9 du code de la route ; que la décision de suspension de son permis de conduire n'a pas été prise dans le délai de 72 heures imparti à l'autorité préfectorale ; que l'appareil de contrôle de vitesse n'est pas identifié ; que la décision repose sur une erreur de fait et une erreur de droit ;

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3Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2010, n° 0703664
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, […] les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. » ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 de ce code : « A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. […]

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