Article R224-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R267-3 (Ab), Code de la route R267-3

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

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www.ledall-avocat.fr · 30 mars 2023

X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, […]

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www.ledall-avocat.fr · 19 juin 2022

Le Code de la route ne prévoit, d'ailleurs, aucun délai en ce qui concerne la notification qui peut, en théorie, être effectuée des semaines ou même des mois après l'infraction. […] X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ;

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www.ledall-avocat.fr · 26 novembre 2020

X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifi […] ée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, […]

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Décisions222


1Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2013, n° 1201903
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] — l'article R. 224-4 du code de la route permet la notification de la décision à l'intéressé par voie administrative et n'impose pas la notification par lettre recommandée ; M. X a reçu notification de l'avis de rétention le 3 mai 2012 à 20h25 et la décision a été notifiée à l'intéressé par la brigade territoriale de la gendarmerie du Grau du Roi le 9 juillet 2012 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juin 2023, n° 2211998
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[…] L'arrêté attaqué du 4 juillet 2022 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2014, n° 1300943
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[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] que si M. X soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort de l'instruction que l'arrêté du 13 février 2013 vise le code de la route et notamment ses articles L.224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, […]

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