Article R224-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R267-4 (Ab), Code de la route R267-4

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

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Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 18 janvier 2016, n° 1501261

[…] — elle est également entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 224-5 du code de la route dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, l'état alcoolique n'a été constaté conformément aux dispositions de l'article L. 224-2 du même code ;

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  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • L'etat·
  • Erreur de droit·
  • Sérieux·
  • État

2Cour d'appel de Pau, 3 mai 2007, n° 07/00369
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.324-2 II, L.324-1 du Code de la Route, L.211-1, L.211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L.324-2 L.224-12 du Code de la Route, L.211-26, L.211-27 du Code des Assurances, 132-10 du Code Pénal. — d'avoir à SAINT PIERRE DU MONT (40), RD 933S, le 20 juillet 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule fait obstacle à l'immobilisation administrative dudit véhicule ; Infraction prévue et réprimée par l'article L.224-5, L.325-3-1 du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire à signifier, en date du 19 OCTOBRE 2006

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  • Véhicule·
  • Assurances·
  • Route·
  • Tribunal correctionnel·
  • Infraction·
  • Délit·
  • Peine d'amende·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Ministère public

3Tribunal administratif de Paris, 28 février 2014, n° 1402398
Rejet

[…] — qu'il existe un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l'absence de rétention préalable à la décision de suspension, et en l'absence de respect du délai de 72 heures prévu à l'article L 224-2 du code de la route ; que la décision méconnait les articles R 234-4 et R 224-5 du code de la route en ce qu'aucun second contrôle d'état d'alcoolémie n'a été proposé au requérant et en ce que cet état n'est, dès lors, pas établi ; que l'arrêté ne peut plus produire d'effet compte tenu de la procédure de classement sans suite décidée par le préfet de police ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Annulation·
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  • Permis de conduire·
  • Urgence·
  • Route·
  • Sérieux
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