Article R224-7 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R268-1 (Ab), Code de la route R268-1

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Sortie de vigueur le 8 juin 2006

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2012, n° 1105089
Rejet

[…] X-Y soutient que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a, sur le fondement de l'article 224-7 du code de la route, suspendu à titre provisoire son permis de conduire, manque de base légale ; […] Le préfet de la Moselle soutient qu'il pouvait suspendre à titre provisoire le permis de conduire du requérant en application de l'article L. 422-2 du code de la route, indépendamment de l'existence d'un procès verbal et du seuil minima de détection de THC fixé par l'arrêté n° du 5 septembre 2001; qu'en outre l'article R. 224-12 du code de la route précise que sa décision est prononcée indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir;

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, ju, 21 juillet 2022, n° 2003480
Rejet

[…] — il est entaché d'un détournement de la procédure d'urgence qui est fondée des dispositions de l'article R. 224-2 du code de la route ; le préfet a fait le choix d'user de cette voie de droit afin de profiter des moindres garanties du défendeur ; pourtant aucune urgence ne justifiait une telle procédure ; l'infraction ne révèle aucun danger réel sur la manière de conduire de l'intéressé, tant pour lui-même que pour les autres ; le préfet pouvait tout à fait mettre en œuvre la procédure non urgente prévue par les dispositions de l'article R. 224-7 du code de la route.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 17 novembre 2020, n° 17/06549
Confirmation

[…] Contrairement toutefois à ce que soutient M.[X] par une interprétation erronée des termes de l'article 224-7 du code de la route, la suspension préfectorale du permis de conduire n'est pas une peine complémentaire à l'action engagée par le ministère public : selon ce texte, elle peut être décidée par le représentant de l' Etat dans le département où l'infraction a été commise lorsqu'il est 'saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire': il s'agit donc d'une décision administrative autonome qui, bien qu'elle repose sur les poursuites pénales, […]

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