Article R224-8 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R268-2 (Ab), Code de la route R268-2

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ;
2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 novembre 2010, n° 0704941
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'arrêté de suspension n'était pas conforme ; que le préfet avait l'obligation de recueillir l'avis du délégué permanent de la commission de suspension du permis de conduire en application de l'article R. 224-8 du code de la route ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'Etat est engagée ;

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