Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation / Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction
Article R224-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
>
Version12/07/2003
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.