Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation / Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction
Article R224-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
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Décisions • 16
[…] — conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur au moins égal à 0,40 g par litre d'air expiré, en l'espèce 0,71 mg par litre, avec la circonstance qu'elle se trouvait en état de récidive légale, faits prévus et réprimés par les articles L. 234 -1 § 1 et 5, L. 234 -2, L. 224 – 12, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, et l'article 132 – 10 du code pénal,
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[…] — d'avoir à Rouen , le 30 septembre 2005 , y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, faits prévus et réprimés parles articles L 211-1,211-26,322-2, R211-45 du code des assurances et L 342-2,224-12, 224-13 du code de la route, […] — d'avoir à Rouen, le 30 septembre 2005, de manière illicite fait usage d'héroïne coupé avec du manicol, substance classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, 3424-2,3421-2, R 5149, R5180 et 5181 du code de la santé publique.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 avril 2011, n° 10/01047
[…] En outre, D E, était prévenu d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, faits prévus et réprimés par les articles L.211-1, 211 -26, 322 -2 du code des assurances, L 324-2, 224 -12 et 224 -13 du code de la route.
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