Article R224-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R270 (Ab), Code de la route R270

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

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www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2012
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Décisions61


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 novembre 2014, n° 1402313
Rejet

[…] Y pour une durée de six mois ; que la motivation de la décision relève que le véhicule du requérant a été intercepté le 4 avril 2014 à Vitray en Beauce (Eure-et-Loir) à 17H20, que le véhicule du requérant a été chronométré à la vitesse retenue de 159 km/heure sur une route où la vitesse maximale est limitée à 90 km/h et cite les articles du code de la route applicables, notamment les articles L.224-2, L.224-6, L.224-9, R.224-4, R.224-12, et R.224-14 à R.224-17 ; qu'il suit de là que cette décision est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'elle ne mentionne pas avec précision le lieu de l'infraction, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1405640
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 ainsi que les articles R. 224-4 et R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 de ce code et précise que le 11 juin 2014 à 1h00, à Paris 12 e , M. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2016, n° 1401568
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; […] que la décision attaquée vise les dispositions du code de la route applicables notamment les articles L.224-2, L.224-6, L.224-9, R.224-4, R.224-12 et R.224-14 à R.224-17, indique que le requérant a fait l'objet, le 20 mars 2014, à 10 h 10 , […]

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