Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation / Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction
Article R224-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
Commentaire • 1
Décisions • 61
[…] Y pour une durée de six mois ; que la motivation de la décision relève que le véhicule du requérant a été intercepté le 4 avril 2014 à Vitray en Beauce (Eure-et-Loir) à 17H20, que le véhicule du requérant a été chronométré à la vitesse retenue de 159 km/heure sur une route où la vitesse maximale est limitée à 90 km/h et cite les articles du code de la route applicables, notamment les articles L.224-2, L.224-6, L.224-9, R.224-4, R.224-12, et R.224-14 à R.224-17 ; qu'il suit de là que cette décision est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'elle ne mentionne pas avec précision le lieu de l'infraction, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9 ainsi que les articles R. 224-4 et R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 de ce code et précise que le 11 juin 2014 à 1h00, à Paris 12 e , M. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2016, n° 1401568
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; […] que la décision attaquée vise les dispositions du code de la route applicables notamment les articles L.224-2, L.224-6, L.224-9, R.224-4, R.224-12 et R.224-14 à R.224-17, indique que le requérant a fait l'objet, le 20 mars 2014, à 10 h 10 , […]
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