Article R224-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version12/07/2003
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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R271, Code de la route - art. R271 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2012, n° 1101426
Annulation

[…] que le ministre n'établit pas en quoi la mairie de Nantes correspondrait à une adresse de la requérante, qui se présente devant le tribunal comme domiciliée route d'Ardon à Orléans ; que si l'article R. 224-15 du code de la route prévoit que « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu (…) la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie », ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rétention et suspension administrative du permis de conduire et pas en cas de perte de validité suite à défaut de points ; […]

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  • Route·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Information·
  • Rattachement·
  • Avis·
  • Contravention

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 janvier 2008, n° 07/00481
Infirmation

[…] infaction prévue par l'article L 233-1 du code de la route et réprimée par l'article L 233-1 et 224-12, 224-13 et 224-15 du code de la route, […]

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  • Véhicule·
  • Refus d'obtempérer·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Garde à vue·
  • Infraction·
  • Fait·
  • Police·
  • Refus·
  • Prévention
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