Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation / Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction
Article R224-15 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
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Décisions • 2
[…] que le ministre n'établit pas en quoi la mairie de Nantes correspondrait à une adresse de la requérante, qui se présente devant le tribunal comme domiciliée route d'Ardon à Orléans ; que si l'article R. 224-15 du code de la route prévoit que « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu (…) la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie », ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rétention et suspension administrative du permis de conduire et pas en cas de perte de validité suite à défaut de points ; […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 janvier 2008, n° 07/00481
[…] infaction prévue par l'article L 233-1 du code de la route et réprimée par l'article L 233-1 et 224-12, 224-13 et 224-15 du code de la route, […]
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