Article R224-15 du Code de la route

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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R271, Code de la route - art. R271 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2012, n° 1101426
Annulation

[…] que le ministre n'établit pas en quoi la mairie de Nantes correspondrait à une adresse de la requérante, qui se présente devant le tribunal comme domiciliée route d'Ardon à Orléans ; que si l'article R. 224-15 du code de la route prévoit que « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu (…) la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie », ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rétention et suspension administrative du permis de conduire et pas en cas de perte de validité suite à défaut de points ; […]

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  • Route·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Information·
  • Rattachement·
  • Avis·
  • Contravention

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 janvier 2008, n° 07/00481
Infirmation

[…] infaction prévue par l'article L 233-1 du code de la route et réprimée par l'article L 233-1 et 224-12, 224-13 et 224-15 du code de la route, […]

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  • Véhicule·
  • Refus d'obtempérer·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Garde à vue·
  • Infraction·
  • Fait·
  • Police·
  • Refus·
  • Prévention
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