Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation / Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction
Article R224-19 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Il ressort de cet avis qui vise les articles L. 224-1 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que de l'arrêté attaqué, que l'infraction commise par le requérant a été relevée par un appareil homologué le 25 octobre 2021 à 16h50 sur la D71 au point routier 052+000 à Nantoin, situé sur la commune de Porte Des Bonnevaux, où la vitesse est limitée à 80 km/h, à la vitesse retenue de 122 km/h, pour une vitesse enregistrée de 129 km/h. […]
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[…] le 14 mars 2010, au point kilométrique 28 de la route départementale 106, il a été interpellé par la brigade motorisée de Bordeaux ; qu'il a fait l'objet d'un avis de rétention de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route ; que ces dispositions permettent au préfet de prononcer dans le délai de 72 heures une mesure de suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas 6 mois ; que, dans le cas contraire, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2008, n° 0608731
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'arrêté attaqué du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 avril 2006 vise les articles applicables du code de la route, à savoir les articles L.224-7 à L.224-9 et R.224-14 à R.224-19 et indique l'infraction relevée en mentionnant l'article L.232-1 ; que, dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
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Ainsi, les articles L. 224-1 à L. 224-10 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route ne font pas mention des agents de police municipale (agents de police judiciaire adjoints au titre du 2° « de l'article 21 du code procédure pénale) en tant qu'agents compétents pour la rétention du permis de conduire en cas de grand excès de vitesse, mais font seulement référence aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire. […] Il apparaît que les compétences des policiers municipaux sont précisées à l'article 21 du code de procédure pénale. […]
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