Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation / Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation
Article R224-24 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
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Version12/07/2003
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Modifié par : Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 IX, X JORF 12 juillet 2003
Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.
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Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour assurer la sortie des décrets d'application concernant les articles 13, 19, 20, 22, 24, 27 et 40 de cette loi.Comme le souligne l'honorable parlementaire, […] S'agissant des articles 13 et 27 de la loi, la référence à des décrets d'application est purement formelle car ces textes existent déjà. […] Il s'agit respectivement des articles R. 224-21 à R. 224-24 du code de la route relatifs à la suspension judiciaire du permis de conduire et de l'article R. 317-4 du même code concernant les conditions d'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse. […]
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