Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article R225-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 1
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;
4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
Commentaires • 5
Les textes Articles L 225-1 à 9 du code de la route Articles R 225-1 à 6 du code de la route Ce qu'il faut savoir Le relevé est indispensable dans le cadre des procédures judiciaires comme administratives, et notamment lorsque le permis est invalidé pour solde de points nul.
Lire la suite…Décisions • 180
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258, L. 30 et R. 247-1 du code de la route, applicables à l'infraction du 6 avril 2001, reprises par celles des articles L. 223-1, L. 223-3et R. 223-3 dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003 et au décret du 11 juillet 2003, et des articles L. 225-1 et R. 225-1 dudit code, et applicables à l'infraction du 26 juin 2003, que si l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points du permis de conduire du contrevenant, effectuée par lettre simple, […]
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3, L. 225-1, L. 225-3, R. 223-3 et R. 225-1 du code de la route que si l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs de points, effectuée par lettre simple, et que celle de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire du contrevenant, assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0806344
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire, […] il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. […] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que l'article R. 223-3 de ce code dispose, […] que le ministre de l'intérieur a produit l' « Avis de contravention au code de la route », formulaire CERFA n° 12291 * 01, […]
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- Procès-verbal
[…] les missions des agents de police municipale, telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. […] En revanche, […] le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les policiers municipaux et des gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». […] Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, […]
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