Article R225-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R247-2 (Ab), Code de la route R247-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R411-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 7

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ;

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.

Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.

Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.

III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise.

IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8.

V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Duplicata Ou Échange De Permis De Conduire À L'Étranger
Mme Olivia Richard, du groupe UC, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Elle lui demande si la modification de l'article R. 225-2 du code de la route permettant que les Français établis hors de France puissent bénéficier de la délivrance d'un duplicata de leur permis de conduire, sous certaines conditions annoncée dans la réponse publiée le 28 avril 2009 (p. 1008) à la question écrite n° 6140 de la XIIIe législature est effective et si elle pourrait être étendue.

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2Permis De Conduire Des Français De L'Étranger
Mme Jacky Deromedi, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 30 juin 2016

Elle lui expose que les articles R. 225-2 et R. 225-5 du code de la route prévoient la parution d'arrêtés d'application. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dates envisagées pour cette parution très attendue par nos compatriotes expatriés. En effet, les mesures qui leur sont favorables ne peuvent entrer en vigueur sans cette parution.

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3Sécurité Routière - Permis De Conduire - Duplicata. Délivrance. Réglementation.
M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

L'article R. 225-2 du code de la route conditionne la remise d'un duplicata par les autorités préfectorales à une domiciliation en France. En application de cet article, les Français établis hors de France dont le permis serait volé ou perdu seraient contraints de repasser l'examen du permis de conduire. […] Le 13 mai 2015, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat qu'il présentera au Conseil d'État un projet de décret modifiant l'article R. 225-2 du code de la route afin de permettre aux conducteurs titulaires d'un permis français qui y sont autorisés par la réglementation européenne de demander le renouvellement de leur titre perdu, volé ou détérioré auprès du poste consulaire dont ils dépendent.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2012, n° 1104378
Rejet

[…] que, d'autre part, il ressortit à la compétence du préfet, en application de l'article R. 225-2 du code de la route, 5°) de faire procéder à l'enregistrement des seules décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni des écritures de l'intéressée que son permis de conduire ait été délivré dans ces conditions ; qu'il s'ensuit que le moyen articulé doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2014, n° 1209166
Annulation

[…] — que conformément aux dispositions de l'article R. 225-2 du code de la route aux termes desquelles le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire est compétent pour procéder à l'enregistrement des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères, M. Y s'est adressé à la préfète de

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3Tribunal administratif de Rennes, 14 septembre 2012, n° 1104237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : « I. – Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, […] / (…) / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-1 du même code : « Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : / (…) / 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 (…) » ; […]

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