Article R225-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R247-4 (Ab), Code de la route R247-4

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-467 du 15 avril 2016 - art. 1

Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie électronique sont définies :

1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ;

2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au premier alinéa du présent article ;

3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.


Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Sortie de vigueur le 26 mai 2018
5 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2019

La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […]

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Village Justice · 22 août 2016

Code de la route : article L225-4, article L225-5, article R225-4. […] de cette circonscription pour rechercher et constater les infractions aux Code de la route, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne qui se sont produites lors d'un accident de la circulation. […] Cependant, les saisies peuvent être applicables en application de certains textes, comme l'article R.413-15 du Code de la route. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2022, n° 2006422
Rejet

[…] 6. Au surplus, et en tout hypothèse, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A B, directement accessible tant au requérant qu'aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route que, eu égard aux autres infractions commises par l'intéressé, le solde de points de M. A B est nul depuis le mois de novembre 2018, date à laquelle l'infraction commise en juin 2018 est devenue définitive. Cette circonstance faisait, en toute hypothèse, obstacle à la restitution du permis de conduire de l'intéressé.

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  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Restitution·
  • Route·
  • Refus·
  • Infraction·
  • Décision implicite·
  • Commissaire de justice·
  • Validité·
  • Durée

2Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2022, n° 2207679
Rejet

[…] 2. La demande de M me A tend à l'annulation de la décision du 19 juillet 2022, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort cependant du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M me A, édité le 13 septembre 2022, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, qu'à la date d'introduction de la requête, le solde de points de M me A était de quatre points et que son permis de conduire était valide. La demande de suspension est, dès lors, manifestement dépourvue d'objet.

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  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Solde·
  • Route

3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 7 février 2023, n° 2105681
Annulation

[…] 2. D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().

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  • Excès de pouvoir·
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