Article R225-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R247-4, Code de la route - art. R247-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2

I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ;
2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
a) Les autorités judiciaires ;
b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ;
f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;
3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies :
1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ;
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2018
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Commentaires13


Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Si des travaux techniques sont en cours avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour rendre le système national des permis de conduire directement accessible aux magistrats judiciaires en application des articles L.225-4 et R.225-4 du code de la route, ces derniers disposent toutefois d'ores et déjà de la faculté de saisir les enquêteurs afin d'obtenir une copie du relevé intégral extrait de ce même système. […] Il résulte en effet de l'article 9-2 du code de procédure pénale que cette consultation constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique et ce, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2019

La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […]

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Village Justice · 22 août 2016

Code de la route : article L225-4, article L225-5, article R225-4. […] de cette circonscription pour rechercher et constater les infractions aux Code de la route, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne qui se sont produites lors d'un accident de la circulation. […] Cependant, les saisies peuvent être applicables en application de certains textes, comme l'article R.413-15 du Code de la route. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2022, n° 2006422
Rejet

[…] 6. Au surplus, et en tout hypothèse, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A B, directement accessible tant au requérant qu'aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route que, eu égard aux autres infractions commises par l'intéressé, le solde de points de M. A B est nul depuis le mois de novembre 2018, date à laquelle l'infraction commise en juin 2018 est devenue définitive. Cette circonstance faisait, en toute hypothèse, obstacle à la restitution du permis de conduire de l'intéressé.

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  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Restitution·
  • Route·
  • Refus·
  • Infraction·
  • Décision implicite·
  • Commissaire de justice·
  • Validité·
  • Durée

2Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2022, n° 2207679
Rejet

[…] 2. La demande de M me A tend à l'annulation de la décision du 19 juillet 2022, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort cependant du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M me A, édité le 13 septembre 2022, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, qu'à la date d'introduction de la requête, le solde de points de M me A était de quatre points et que son permis de conduire était valide. La demande de suspension est, dès lors, manifestement dépourvue d'objet.

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  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Solde·
  • Route

3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 7 février 2023, n° 2105681
Annulation

[…] 2. D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().

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  • Administration·
  • Document administratif·
  • Communication·
  • Information·
  • Permis de conduire·
  • Électronique·
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  • Cada·
  • Excès de pouvoir·
  • Police
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