Article R225-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2016
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Version26/05/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R247-5 (Ab), Code de la route R247-5

Directive transposée : Directive (UE) 2018/645 du 18 avril 2018

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :
1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;
5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur.
II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article :
1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :
a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
2° Par l'intermédiaire du préfet :
a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ;
3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :
a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;
c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2018
6 textes citent l'article

Commentaires23


M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Par ailleurs, s'agissant de l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du Code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater. […] De même, […]

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M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Il rappelle que le « portail police municipale » permet à certains agents d'avoir un accès direct au SIV, à condition d'y avoir été habilités personnellement par le préfet sur proposition du maire et aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route (articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route). Le maire, ne disposant pas d'un accès direct et de plein droit au SIV, doit alors interroger la police ou la gendarmerie afin de collecter des informations sur l'identification de certains individus.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 7 février 2023, n° 2105681
Annulation

[…] 2. D'autre part, selon l'article R. 225-5 du code de la route : " La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège. ().

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2126289
Annulation

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 225-4, L. 225-5, R. 225-4 et R. 225-5 du code de la route et 5 et 6 de l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire que seules les autorités et les personnes qu'elles énumèrent peuvent accéder directement à ces informations ou en recevoir communication par l'intermédiaire du bureau national des droits à conduire et des dispositions précitées de l'article R. 225-6 du code de la route qu'il n'appartient qu'au préfet du département de résidence du titulaire du permis de conduire ou, si celui-ci réside à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire compétent de les lui communiquer. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 19 novembre 2015, n° 1400779
Rejet

[…] 2. L'article R. 225-6 du code de la route prévoit que : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé […] ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision en litige pas plus qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 27 juin 2007 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Télépoints » et modifiant l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire.

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