Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
Article R225-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-753 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 4
L'article L. 225-3 du code de la route dispose que le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Cette communication est assurée par le préfet du département de domicile de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-6 du même code. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] les missions des agents de police municipale, telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. […] En revanche, […] le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les policiers municipaux et des gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». […] Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] La commission observe en outre que selon l'article R225-6 du code de la route : « La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. ».
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[…] Elle rappelle, en effet, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle relève, toutefois, qu'aux termes de l'article R225-6 du code de la route : « : « I.- La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile (…) ».
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3. Tribunal administratif de Bastia, 16 juillet 2014, n° 1300487
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. […] Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […] les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. […]
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La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […]
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