Article R225-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version26/05/2018

Entrée en vigueur le 26 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet.
Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.
L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mai 2018
6 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422583
Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2019

La distinction entre les personnes disposant d'un accès direct au fichier, d'une part, et celles qui doivent formuler une demande, d'autre part, résulte désormais exclusivement des articles R. 225-4 à R. 225-6 du code de la route, issus du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, veille de l'entrée en application du RGPD. […]

 Lire la suite…

2Sécurité Routière - Relevé Intégral Permis De Conduire
M. David Habib · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

L'article L. 225-3 du code de la route dispose que le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Cette communication est assurée par le préfet du département de domicile de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-6 du même code. […] Par ailleurs, […]

 Lire la suite…

3Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Accès Des Policiers Municipaux Aux Siv, Fpr E []
M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

[…] les missions des agents de police municipale, telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. […] En revanche, […] le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les policiers municipaux et des gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». […] Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20211430

[…] La commission observe en outre que selon l'article R225-6 du code de la route : « La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. ».

 Lire la suite…
  • Modalités d'accès·
  • Réglementation·
  • Modalités·
  • Permis de conduire·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Administration·
  • Communication·
  • Accès·
  • Demande

2Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2015, n° 1407321
Rejet

[…] cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que l'intéressé a bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il lui était possible, conformément à l'article L. 225-3 de ce même code, de procéder à la consultation ainsi qu'au retrait du relevé intégral d'information le concernant auprès des services préfectoraux de son domicile, voire de se connecter sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur conformément à l'article R. 225-6 du code de la route, et ce, depuis le 1 er juillet 2007 ; que par suite, […]

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Retrait·
  • Information·
  • Contravention·
  • Administration·
  • Amende·
  • Soutenir

3CADA, Avis du 21 avril 2022, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, n° 20221665

[…] Elle rappelle, en effet, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle relève, toutefois, qu'aux termes de l'article R225-6 du code de la route : « : « I.- La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile (…) ».

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Commission·
  • Accès·
  • Document administratif·
  • Demande·
  • Domicile·
  • Administration·
  • Copie·
  • Communication de document·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).