Article R231-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R53-3 (Ab), Code de la route R53-3

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :
a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires7


www.justifit.fr · 16 novembre 2021

www.justifit.fr · 16 novembre 2021

www.cabinetaci.com · 11 décembre 2020

[…] sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d' […] Toutefois, l'arrêt du conducteur ne doit pas créer de danger pour la circulation, au sen de l'article R231-1 du Code de la route. Le retour sur les lieux est indifférent : si le conducteur ne s'arrête pas immédiatement après l'accident et revient ensuite sur les

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 avril 2021, n° 19/09657
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions des consorts X, notifiées le 17 octobre 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, Vu l'article R.231-1 du code de la route, Vu l'article R.412-9 du code de la route, Vu l'article R.413-17 du code de la route,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 13 janvier 2011, n° 09/15278

[…] La société MATMUT estime que ce faisant, Madame A B et Monsieur Y se sont affranchis des règles élémentaires de prudence et de sécurité et qu'ils ont manqué aux dispositions des articles R417-4, R417-10, R417-9, R421-7 et R231-1 du Code de la Route, ce qui a eu pour effet de les exposer à un risque majeur.

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3Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 17 février 2020, n° 20/00038
Confirmation

[…] COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X […] — le contrôle routier était justifié par l'absence de vignette d'assurance et de contrôle technique, et compte tenu des infractions constatées après interpellation de demander la présentation d'un document d'identité. Le visa de l'article R231-1 du code de la route est une simple erreur matérielle.

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