Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident
Article R231-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :
a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
Commentaires • 7
[…] sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d' […] Toutefois, l'arrêt du conducteur ne doit pas créer de danger pour la circulation, au sen de l'article R231-1 du Code de la route. Le retour sur les lieux est indifférent : si le conducteur ne s'arrête pas immédiatement après l'accident et revient ensuite sur les
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu les dernières conclusions des consorts X, notifiées le 17 octobre 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, Vu l'article R.231-1 du code de la route, Vu l'article R.412-9 du code de la route, Vu l'article R.413-17 du code de la route,
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[…] La société MATMUT estime que ce faisant, Madame A B et Monsieur Y se sont affranchis des règles élémentaires de prudence et de sécurité et qu'ils ont manqué aux dispositions des articles R417-4, R417-10, R417-9, R421-7 et R231-1 du Code de la Route, ce qui a eu pour effet de les exposer à un risque majeur.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 17 février 2020, n° 20/00038
[…] COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X […] — le contrôle routier était justifié par l'absence de vignette d'assurance et de contrôle technique, et compte tenu des infractions constatées après interpellation de demander la présentation d'un document d'identité. Le visa de l'article R231-1 du code de la route est une simple erreur matérielle.
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