Article R232-1 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R256 2°, Code de la route - art. R256 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 avril 2005 est l'article : Code de la route. - art. R413-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne prévue à l'article R. 625-2 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 6 avril 2005
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 novembre 2010

Pour cette contravention, les peines sont fixées par l'article R. 413-14-1 du code de la route qui dispose : « I. – Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, […] pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant sous les articles R. 232 et R. 232-1 du code de la route la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel retient que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines dès lors qu'il définit " clairement les deux incriminations possibles, […]

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M. Franck Sérusclat, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 14 novembre 1996

Le montant des amendes est déterminé par l'article 131-13 du code pénal. […] Il y a lieu de rappeler que l'article L. 21 du code de la route pose le principe de la responsabilité pénale de tout conducteur, indépendamment du véhicule utilisé. […] En matière de circulation routière, le livre II du code de la route détermine les classes de contraventions relatives aux infractions concernant la conduite des véhicules et des animaux. […] Néanmoins, le type de véhicule est pris en considération pour certaines infractions et, dans ce cas, le code de la route précise qu'il s'agit de véhicules à moteur, par exemple pour les contraventions relatives à la vitesse (art. R. 232-1 du code de la route).

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M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 2 mai 1994

Les dispositions des articles R. 232-2/, R. 232-1 et R. 266-4/ du code de la route, tels qu'ils resultent du decret no 92-1227 du 23 novembre 1992, organisent une double incrimination selon que la vitesse constatee est superieure de 30 km/h ou plus a la vitesse maximale autorisee ou superieure de moins de 30 km/h a la vitesse maximale autorisee. […] Il en resulte que, dans certains cas, il n'est pas possible de distinguer de facon certaine les deux depassements de la vitesse maximale autorisee et que l'application des articles susvises du code de la route peut se trouver contestee devant les tribunaux. […]

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 95-82.375, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du dépassement constaté, la cour d'appel et le jugement qu'elle confirme retiennent que ce texte n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, dès lors qu'il définit de manière précise les infractions qu'il détermine et les pénalités qui leur sont applicables ;

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  • Décret du 23 novembre 1992 (articles r232 et r232·
  • 1 du code de la route)·
  • Pénalités différentes selon l'importance du dépassement·
  • Décret du 23 novembre 1992·
  • Excès de vitesse·
  • Légalité·
  • Vitesse maximale·
  • Dépassement·
  • Pénalité·
  • Conseiller

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 00-80.062, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232-1, R. 266-3 du Code de la route, 131-16 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de la présomption d'innocence ;

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  • Contravention·
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  • Permis de conduire·
  • Procès-verbal·
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  • Vitesse maximale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 01-85.484, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de la prévention, les juges du second degré qui s'appuient sur un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire déclarent, par motifs propres et adoptés, Jean-Marie X…, qui n'a pas offert d'apporter cette preuve, coupable d'avoir à Saint Quentin Fallavier (38), le 8 avril 1999, avec le véhicule immatriculé …, contrevenu aux règles du Code de la route concernant les limitations de vitesse, en l'espèce en ayant roulé à 181 km/ h, alors que la vitesse était limitée à 130 km/ h, fait prévu et réprimé par les articles R. 10, R. 232-1, R. 266, 3, L. 14, alinéa 1, 3, L. 16, alinéa 1, du Code de la route, devenus les articles R. 413-2, R. 413-14 1, II, et L. 224-12 dudit Code ;

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