Article R233-1 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
II. - En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
10 textes citent l'article

Commentaires126


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En effet, au moment précis de la délivrance de leur titre, les futurs conducteurs n'ont pas encore à leur disposition l'ensemble des documents et pièces administratives nécessaires à toute conduite : au premier rang desquels, le permis de conduire (comme le dispose explicitement l'article R 233-1 du code de la route). Par conséquent, alors tributaires de la délivrance desdits documents, les nouveaux conducteurs restent enlisés, parfois durant de longues semaines, dans cette période d'expectative.

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www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2022

Le Code de la route prévoit effectivement une verbalisation en cas d'arrêt ou stationnement sur cette bande d'arrêts d'urgence, BAU (voir dispositions de l'article R412-8 du Code de la route) prévue pour des situations de panne ou d'avarie. […] évidemment, suscité certaines interrogations puisque le Code de la route ne prévoit pas que les agents puissent vérifier une jauge sur le tableau de bord d'un véhicule. […] L'Article R233-1 du Code de la route prévoit, par exemple, […] Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions

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Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 septembre 2021
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Décisions448


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA01306, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que par suite, M. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 janvier 2018, n° 18/00211
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle routier qu'il a été effectué conformément aux instructions reçues du commandant de police divisionnaire, chef du service des compagnies central de circulation, et en application de l'article R233-1 du code de la route qui autorise les agents de l'autorité compétente a demandé à tout conducteur la présentation des pièces afférentes à la conduite et que M. […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 1er avril 2011, n° 11/00398

[…] — le procès-verbal d'interpellation vise des articles 233-1 et 233-3 du code de la route, textes qui n'existent pas, […] Le 01 Avril 2011 à

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