Article R233-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version02/05/2002
>
Version22/06/2003
>
Version15/04/2009
>
Version17/11/2010
>
Version08/09/2011
>
Version01/07/2012
>
Version19/01/2013
>
Version02/03/2013
>
Version11/07/2014
>
Version02/11/2014
>
Version28/11/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/12/2016
>
Version19/02/2017
>
Version19/09/2018
>
Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 4 () JORF 22 juin 2003

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
10 textes citent l'article

Commentaires125


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En effet, au moment précis de la délivrance de leur titre, les futurs conducteurs n'ont pas encore à leur disposition l'ensemble des documents et pièces administratives nécessaires à toute conduite : au premier rang desquels, le permis de conduire (comme le dispose explicitement l'article R 233-1 du code de la route). Par conséquent, alors tributaires de la délivrance desdits documents, les nouveaux conducteurs restent enlisés, parfois durant de longues semaines, dans cette période d'expectative.

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2022

Le Code de la route prévoit effectivement une verbalisation en cas d'arrêt ou stationnement sur cette bande d'arrêts d'urgence, BAU (voir dispositions de l'article R412-8 du Code de la route) prévue pour des situations de panne ou d'avarie. […] évidemment, suscité certaines interrogations puisque le Code de la route ne prévoit pas que les agents puissent vérifier une jauge sur le tableau de bord d'un véhicule. […] L'Article R233-1 du Code de la route prévoit, par exemple, […] Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions

 Lire la suite…

Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions450


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA02660, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que, par suite, M. […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Route·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Décision implicite·
  • Information

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-80.287, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs que »Christiane X… a, dans le délai légal, formé une réclamation au paiement d'une amende forfaitaire majorée n°6498 du 17 mai 1996 réclamée par le trésor public; que Christiane X… est poursuivie pour avoir à Deauville (14), à l'angle de l'avenue de la République et de la rue Gambetta, le 10 novembre 1995 à 11 heures 19, avec le véhicule immatriculé 7817 VE 14, stationné ou s'être arrêtée en gênant la circulation (circonstances particulières) ; contravention prévue et réprimée par les articles R.233-1, alinéa 3, 2°, R.37-1, alinéa 1, R.233-1, alinéa 3, du Code de la route; que Christiane X… ne comparaît pas à l'audience; qu'elle a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal;

 Lire la suite…
  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende·
  • Prévenu non comparant·
  • Jugements et arrêts·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Tribunal de police·
  • Pont-l'évêque·
  • Signalisation·
  • Absence·
  • Contravention

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juin 2018, n° 18/02583
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu la requête du Préfet du Haut-Rhin datée du 09 juin 2018, reçue et enregistrée le même jour à 16 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; […] Comme l'a exactement relevé le premier juge, les articles L 233-2 et R 233-1 du Code de la Route font obligation à tout conducteur de présenter à toute réquisition un titre d'autorisation de conduire et un certificat d'immatriculation.

 Lire la suite…
  • Kosovo·
  • Interprète·
  • Étranger·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Ordonnance·
  • Vie privée·
  • Passeport·
  • Télécopie·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).