Article R233-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version02/05/2002
>
Version22/06/2003
>
Version15/04/2009
>
Version17/11/2010
>
Version08/09/2011
>
Version01/07/2012
>
Version19/01/2013
>
Version02/03/2013
>
Version11/07/2014
>
Version02/11/2014
>
Version28/11/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/12/2016
>
Version19/02/2017
>
Version19/09/2018
>
Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 4 () JORF 22 juin 2003

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
10 textes citent l'article

Commentaires125


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En effet, au moment précis de la délivrance de leur titre, les futurs conducteurs n'ont pas encore à leur disposition l'ensemble des documents et pièces administratives nécessaires à toute conduite : au premier rang desquels, le permis de conduire (comme le dispose explicitement l'article R 233-1 du code de la route). Par conséquent, alors tributaires de la délivrance desdits documents, les nouveaux conducteurs restent enlisés, parfois durant de longues semaines, dans cette période d'expectative.

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2022

Le Code de la route prévoit effectivement une verbalisation en cas d'arrêt ou stationnement sur cette bande d'arrêts d'urgence, BAU (voir dispositions de l'article R412-8 du Code de la route) prévue pour des situations de panne ou d'avarie. […] évidemment, suscité certaines interrogations puisque le Code de la route ne prévoit pas que les agents puissent vérifier une jauge sur le tableau de bord d'un véhicule. […] L'Article R233-1 du Code de la route prévoit, par exemple, […] Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions

 Lire la suite…

Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions450


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 janvier 2018, n° 18/00211
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle routier qu'il a été effectué conformément aux instructions reçues du commandant de police divisionnaire, chef du service des compagnies central de circulation, et en application de l'article R233-1 du code de la route qui autorise les agents de l'autorité compétente a demandé à tout conducteur la présentation des pièces afférentes à la conduite et que M. […]

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Police·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Nullité·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Ministère public

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 1er avril 2011, n° 11/00398

[…] — le procès-verbal d'interpellation vise des articles 233-1 et 233-3 du code de la route, textes qui n'existent pas, […] Le 01 Avril 2011 à

 Lire la suite…
  • Directive ce·
  • Observation·
  • Détention·
  • Interpellation·
  • Rubrique·
  • Risque·
  • Liberté·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Notification

3Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2009, n° 08/02476
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles R 233-1 § I 1°, § II-V, R 221-1 alinéa 1 du Code de la Route, les articles 11 alinéas 1 et 2, 12 alinéa 1 annexe 1 de l'arrêté ministériel du 08 février 1999, l'article R 131-2 du Code Pénal et réprimés par l'article R 233-1 § V du Code de la Route ;

 Lire la suite…
  • Route·
  • Véhicule·
  • Permis de conduire·
  • Jour-amende·
  • Assurances·
  • Moteur·
  • Procédure pénale·
  • Fait·
  • Suspension·
  • Possession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).