Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article R234-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2021-1351 du 15 octobre 2021 - art. 2
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
Commentaires • 2
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer (TOM) certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 1er de ce texte, […] Les opérations de dépistage sont énoncées dans les articles R. 234-3 et suivant du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 à L. 234-7, R. 234-3 du Code de la route, R. 26 du Code des débits de boissons, R. 3354 du Code de la santé publique, 427, 434, 463, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable ;
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[…] 11. Aux termes de l'article R. 234-3 du code de la route, les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2011, n° 0902666
[…] Considérant que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a été prise à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise le 26 mars 2009, sur la commune du Touquet Paris Plage, prévue et réprimée par l'article L. 234-1 du code de la route et relevée en application des dispositions de l'article R. 234-3 dudit code ; que cette décision est motivée par le danger grave et immédiat représenté par le requérant pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision ne peut qu'être écarté ;
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