Article R234-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version18/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R297, Code de la route - art. R297 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 18 octobre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires33


www.ledall-avocat.fr · 5 septembre 2023

[…] Les textes prévoient tout d'abord différents taux. […] On rappellera que le Code de la route fixe une durée maximale de suspension de permis de conduire de trois ans pour un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ou un délit de conduite en état d'ivresse manifeste (Cf. article L. 234-2 du Code de la route). […]

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www.ledall-avocat.fr · 24 août 2023

1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2 et des I et II de l'article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu'ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, […] lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire […] le moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en la contravention de l'article R. 234-1, […]

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www.ledall-avocat.fr · 12 juillet 2023

#8217;article R. 234-4 du code de la route, prescrivant la notification immédiate des résultats de la vérification d'alcoolémie, ont pour seul objet de permettre un second contrôle qui, en l'espèce, a eu lieu d'office, d'autre part, le demandeur a signé le procès-verbal de notification simultanée des deux contrôles, la cour d'appel a justifié sa décision ; » […] en se déterminant ainsi, sans répondre aux exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté […] /2023-07-11" target="_blank" rel="noopener">Article 174 du Code de procédure pénale

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Décisions235


1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2009, n° 08/01103
Infirmation

[…] M. L'Avocat Général a demandé à la Cour d'accueillir favorablement l'exception de nullité selon laquelle M. B ne s'était pas vu proposer, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route, à l'issue de notification du premier taux d'alcoolémie, la possibilité de solliciter un deuxième contrôle.

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2Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 22 juillet 2022, n° 2101205
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état () ». L'article L. 224-2 du même code dispose que : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, […] Aux termes de l'article R. 234-4 de ce code, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-84.115, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-7, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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