Article R234-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version18/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R297, Code de la route - art. R297 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2021-1351 du 15 octobre 2021 - art. 3

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;

2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 18 octobre 2021
8 textes citent l'article

Commentaires33


www.ledall-avocat.fr · 5 septembre 2023

[…] Les textes prévoient tout d'abord différents taux. […] On rappellera que le Code de la route fixe une durée maximale de suspension de permis de conduire de trois ans pour un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ou un délit de conduite en état d'ivresse manifeste (Cf. article L. 234-2 du Code de la route). […]

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www.ledall-avocat.fr · 24 août 2023

1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2 et des I et II de l'article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu'ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, […] lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire […] le moyen tendant à la requalification du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en la contravention de l'article R. 234-1, […]

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www.ledall-avocat.fr · 12 juillet 2023

#8217;article R. 234-4 du code de la route, prescrivant la notification immédiate des résultats de la vérification d'alcoolémie, ont pour seul objet de permettre un second contrôle qui, en l'espèce, a eu lieu d'office, d'autre part, le demandeur a signé le procès-verbal de notification simultanée des deux contrôles, la cour d'appel a justifié sa décision ; » […] en se déterminant ainsi, sans répondre aux exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté […] /2023-07-11" target="_blank" rel="noopener">Article 174 du Code de procédure pénale

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Décisions235


1Tribunal administratif de Nancy, 6 mars 2012, n° 1002038
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] — l'infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique a été irrégulièrement constatée en méconnaissance de l'article R. 234-4 du code de la route dès lors que : le certificat d'examen de l'éthylomètre Drager 7110 FP expirait le 1 er juillet 2009 ; le premier contrôle a été fait à 3 heures du matin, heure de l'infraction ; l'appareil n'a pas été vérifié et un second contrôle a été refusé par l'agent ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 4 avril 2023, n° 2202456
Rejet

[…] 4. Selon l'article R. 234-4 du code de la route : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, (), l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction () et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 22 juillet 2022, n° 2101205
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état () ». L'article L. 224-2 du même code dispose que : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, […] Aux termes de l'article R. 234-4 de ce code, […]

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