Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 1 : Dispositions générales
Article R235-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.
Commentaires • 11
Décisions • 9
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 35 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, de l'arrêté n° 75-17 P relatif aux péages sur les autoroutes, des articles R. 43-9 et R. 235-1 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
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[…] Considérant que l'article 5 du décret attaqué modifie la partie réglementaire du code la route pour mettre en concordance les dispositions des articles R. 235-1 et suivants de ce code avec la loi du 3 février 2003 et préciser les modalités de dépistage de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; qu'il ne lui incombait pas de définir les substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué créerait une incertitude sur les types de stupéfiants concernés, lesquels sont au demeurant définis par l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé pris en application de l'article R. 235-4 du code de la route, est inopérant ;
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- 412-1, ii dudit code)·
- 412-1 du même code)·
- 412-1 de ce code)·
- 529 et r
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1983, 82-93.751, Publié au bulletin
[…] Attendu que le jugement attaque a declare monika x… coupable de non-paiement de peage, contravention passible, en vertu de l'article r. 235-1 du code de la route, d'une amende de 150 a 300 francs, l'a condamnee de ce chef a une amende de 200 francs, mais l'a egalement condamnee a des dommages-interets envers la societe des autoroutes du nord et de l'est de la france, partie civile ;
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