Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 2 : Epreuves de dépistage
Article R235-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1351 du 15 octobre 2021 - art. 4
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
Commentaires • 9
Décisions • 50
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route et l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route dès lors qu'il ne peut ni s'assurer de l'identité des personnes ayant réalisé et analysé les prélèvements ni de la méthode et du matériel utilisé.
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[…] — elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route et de l'arrêté du 13 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
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3. Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012, n° 12/00364
[…] Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 03 juillet 2012, en présence de Madame VANDIER, […] Les articles R 235-3 à R 235-11 du même code établissent les modalités générales des épreuves de dépistage et des analyses et examens médicaux, et l'article R 235-10 précise que la recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. […] Et ce texte dispose en son article 10 que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse » », […]
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[…] Ensuite, il résulte des dispositions du I de l'art. L. 235-1 et de l'art. L. 235-2 du code de la route, de celles des art. R. 235-3 à R. 235-6 inclus de ce code et l'arrêté du 13 décembre 2016, que les seuils fixés par ce dernier pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l'art. […] L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d'incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté. Il n'est pas soutenu que ces seuils auraient été fixés à un niveau tel qu'ils ne permettraient pas de répondre à une telle finalité légale.
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