Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 2 : Epreuves de dépistage
Article R235-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Commentaires • 7
Décisions • 51
[…] (Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-4, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, de l'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de produits stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route et des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
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[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : « I – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ».
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3. Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 juin 2023, n° 2204087
[…] * l'arrêté attaqué, l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 et les articles R. 235-4, R. 235-5 et L. 235-1 du code de la route, pris ensemble ou séparément, caractérisent une mesure d'effet équivalent à une mesure quantitative prohibée (MEERQ) par le droit de l'Union européenne et sont donc entachés d'inconventionnalité ;
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