Article R235-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version01/04/2003
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 27 août 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1

Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :


-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;
-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.

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Entrée en vigueur le 27 août 2016
7 textes citent l'article

Commentaires14


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

Etat du droit applicable Il ressort du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route, dont le préfet a fait application, que le préfet peut, dans les 120 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension de celui-ci, pour une durée au plus égale à six mois, lorsque « les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces dispositions sont mises en œuvre par les articles R. 235-5 et suivants du code, qui précisent le déroulement des examens de dépistage. […]

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Décisions149


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 19 juillet 2022, n° 2003576
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de la route applicables, indique que l'intéressé a fait l'objet le 15 juin 2020 à 17h00 sur la commune de Gratentour (31150) d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et relève le danger grave et immédiat représenté par le requérant pour la sécurité des usagers de la route, ses éventuels passagers et lui-même. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, Référés urgences, 10 mai 2023, n° 2301262
Rejet

[…] Il soutient que : — l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable, l'urgence justifiant le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route n'étant pas établie ; — les analyses prévues par les articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route n'ont pas été réalisées et ne lui ont pas été notifiées ; Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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3Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2024, n° 2303835
Rejet

[…] 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction qui lui est reprochée, a fait l'objet, le 18 février 2023 à 15 h45 sur la commune de Bosgouet, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ayant permis d'établir que M. A avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard au danger grave et immédiat que M. A a représenté pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet de l'Eure a, par une décision du

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