Article R235-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
>
Version01/04/2003
>
Version01/05/2012
>
Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 27 août 2016
17 textes citent l'article

Commentaires27


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

C-350/06 et C-520/06). […] L. 235-1 et de l'art. L. 235-2 du code de la route, de celles des art. R. 235-3 à R. 235-6 inclus de ce code et l'arrêté du 13 décembre 2016, que les seuils fixés par ce dernier pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l'art. […] L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d'incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté. […]

 Lire la suite…

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions105


1Tribunal administratif de Nîmes, 28 octobre 2022, n° 2203094
Rejet

[…] 6. […] C soutient, par ailleurs, s'être vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Légalité·
  • Stupéfiant·
  • Police judiciaire·
  • Juge des référés·
  • Infraction·
  • Exécution

2Cour d'appel de Bourges, 18 septembre 2008
Infirmation

[…] de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE T, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Code pénal·
  • Militaire·
  • Route·
  • Infraction·
  • Sécurité sociale·
  • Partie civile·
  • Santé publique·
  • Action civile·
  • Véhicule·
  • Santé

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 16-80.732, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 63 du code de procédure pénale, L. 235-1 et R. 235-6 du code de la route ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

 Lire la suite…
  • Usage de stupéfiants·
  • Police judiciaire·
  • Médecin·
  • Véhicule automobile·
  • Garde à vue·
  • Exception de nullité·
  • Réquisition·
  • Nullité·
  • Automobile·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).