Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Article R235-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
III.-L'examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
Commentaires • 27
Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.
Lire la suite…Décisions • 103
[…] 6. […] C soutient, par ailleurs, s'être vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. […]
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[…] de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE T, commis le 15/03/2007, à COSNE COURS SUR LOIRE 58, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 16-80.732, Inédit
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 63 du code de procédure pénale, L. 235-1 et R. 235-6 du code de la route ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
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C-350/06 et C-520/06). […] L. 235-1 et de l'art. L. 235-2 du code de la route, de celles des art. R. 235-3 à R. 235-6 inclus de ce code et l'arrêté du 13 décembre 2016, que les seuils fixés par ce dernier pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l'art. […] L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d'incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté. […]
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