Article R235-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version01/04/2003
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 27 août 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1

Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.
Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 27 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467841
Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

Etat du droit applicable Il ressort du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route, dont le préfet a fait application, que le préfet peut, dans les 120 heures de la rétention du permis, prononcer la suspension de celui-ci, pour une durée au plus égale à six mois, lorsque « les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ces dispositions sont mises en œuvre par les articles R. 235-5 et suivants du code, qui précisent le déroulement des examens de dépistage. […]

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2L'Argus de l'assurance
www.argusdelassurance.com · 13 juin 2018
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2016, n° 1600979
Rejet

[…] — il n'est pas justifié de l'utilisation d'un matériel dûment homologué lors de la constatation de l'infraction pour usage de stupéfiants ; — l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté ; — les articles R.235-6, 7, 9 et 10 du code de la route et les articles 7, 8, 14 et 15 de l'arrêté du 5 septembre 2001 n'ont pas été respectés ; — la décision est entachée d'une erreur de fait. Par ordonnance du 21 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2016.

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3Tribunal administratif de Melun, 7 février 2012, n° 1001948
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, […] un échantillon est conservé » ; qu'aux termes de l'article R. 235-4 du même code : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, […]

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