Article R235-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version01/04/2003
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Version05/01/2012
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Version01/05/2012
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 1 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 6 juillet 2016

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205502
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». […] Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, […]

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  • Stupéfiant·
  • Permis de conduire·
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  • Police judiciaire·
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  • Légalité·
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  • Santé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-81.390, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

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  • Circulation routière·
  • Usage de stupéfiants·
  • Route·
  • Procédure pénale·
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  • Violation·
  • Véhicule·
  • Toxicologie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

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