Article R235-9 du Code de la route

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Version01/04/2003
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

Modifié par : Décret 2003-293 2003-03-31 art. 5 I, VIII JORF 1er avril 2003

L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2012
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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 6 juillet 2016

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205502
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». […] Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, […]

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  • Stupéfiant·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Police judiciaire·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Chanvre·
  • Légalité·
  • Toxicologie·
  • Santé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-81.390, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

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  • Influence des stupéfiants·
  • Éléments constitutifs·
  • Circulation routière·
  • Usage de stupéfiants·
  • Route·
  • Procédure pénale·
  • Sang·
  • Violation·
  • Véhicule·
  • Toxicologie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

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  • Route·
  • Procédure pénale·
  • Usage de stupéfiants·
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  • Véhicule automobile·
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