Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Article R235-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.
Le laboratoire ou l'expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l'article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. L'arrêté prévu à l'article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
Commentaires • 7
Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». […] Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route, et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;
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