Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Article R235-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 1 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
Commentaires • 5
[…] vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de la route et, […] le 1er juin 2001. […] Article 5 - L'analyse biologique prévue à l'article R . 235 -6 du code de la route […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] C'est l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008, qui a été pris en application de l'article précédent. Et ce texte dispose en son article 10 que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse » », et en son article 11 que « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
Lire la suite…- Sang·
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[…] Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, […] () 3° S'agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; () « . […] Aux termes de l'article 12 du même arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2014, n° 1303885
[…] 5. Considérant que l'article R. 235-10 du code de la route a donné compétence au ministre chargé de la santé pour définir les conditions dans lesquelles la recherche et le dosage des produits stupéfiants doivent être pratiqués ; que l'arrêté susvisé du 5 septembre 2001 de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, qui depuis sa modification du 24 juillet 2008 s'intitule « arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route » dispose en son article 11 : « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : 1. S'agissant des cannabiniques : – 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang. […] » ;
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