Article R235-10 du Code de la route

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Version01/10/2001
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Version27/08/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 1 () JORF 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2003
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 18 novembre 2015

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2011

[…] vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de la route et, […] le 1er juin 2001. […] Article 5 - L'analyse biologique prévue à l'article R . 235 -6 du code de la route […]

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Décisions33


1Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012, n° 12/00364
Confirmation

[…] C'est l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008, qui a été pris en application de l'article précédent. Et ce texte dispose en son article 10 que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse » », et en son article 11 que « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :

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  • Sang·
  • Usage de stupéfiants·
  • Ministère public·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Recherche·
  • Actif·
  • Spectrométrie de masse·
  • Spectrométrie·
  • Examen médical

2Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2209240
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, […] () 3° S'agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; () « . […] Aux termes de l'article 12 du même arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; […]

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    3Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2014, n° 1303885
    Annulation

    […] 5. Considérant que l'article R. 235-10 du code de la route a donné compétence au ministre chargé de la santé pour définir les conditions dans lesquelles la recherche et le dosage des produits stupéfiants doivent être pratiqués ; que l'arrêté susvisé du 5 septembre 2001 de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, qui depuis sa modification du 24 juillet 2008 s'intitule « arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route » dispose en son article 11 : « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : 1. S'agissant des cannabiniques : – 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang. […] » ;

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    • Usage de stupéfiants·
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