Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Article R235-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
Commentaires • 5
[…] vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de la route et, […] le 1er juin 2001. […] Article 5 - L'analyse biologique prévue à l'article R . 235 -6 du code de la route […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] C'est l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008, qui a été pris en application de l'article précédent. Et ce texte dispose en son article 10 que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse » », et en son article 11 que « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
Lire la suite…- Sang·
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[…] Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, […] () 3° S'agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; () « . […] Aux termes de l'article 12 du même arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2014, n° 1303885
[…] 5. Considérant que l'article R. 235-10 du code de la route a donné compétence au ministre chargé de la santé pour définir les conditions dans lesquelles la recherche et le dosage des produits stupéfiants doivent être pratiqués ; que l'arrêté susvisé du 5 septembre 2001 de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, qui depuis sa modification du 24 juillet 2008 s'intitule « arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route » dispose en son article 11 : « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants : 1. S'agissant des cannabiniques : – 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng / ml de sang. […] » ;
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