Article R235-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2003
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Version27/08/2016
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Version05/12/2019

Entrée en vigueur le 5 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 1

Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.

En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires27


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature […] L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.

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Décisions85


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 août 2016, n° 1607651
Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se fonde sur un procès-verbal n'établissant pas la réalité de l'infraction de conduite après l'usage de plantes classées comme stupéfiant lui étant imputée ; en outre, le taux de concentration de stupéfiant n'est pas établi de manière certaine et aucune double analyse telle que prévue par les dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route ne lui a été notifiée

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2Tribunal administratif de Nîmes, 28 octobre 2022, n° 2203094
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de fait, en effet, il ne consomme que du CBD, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, en deçà de 0,3% de teneur en THC, dont la consommation n'est pas interdite par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; — il a accompli des analyses démontrant l'absence de produits cannabinoïdes ; — il 'est vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-86.907, Inédit
Cassation partielle

[…] (Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-4, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, de l'article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de produits stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route et des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

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