Article R235-12 du Code de la route

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Version06/10/2017

Entrée en vigueur le 6 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 6

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.

Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2017
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Maître Ingrid Attal · LegaVox · 12 février 2018

Maître Ingrid Attal · LegaVox · 12 février 2018

www.argusdelassurance.com · 14 septembre 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale, L. 235-1, R. 235-12, R. 235-3, R. 235-4, R. 235-5, R. 235-6, R. 235-7, R. 235-8, R. 235-9, R. 235-10, R. 235-11 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 ;

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