Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants / Section 4 : Dispositions matérielles
Article R235-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2001
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Version01/04/2003
Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
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L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, […] à bord d'un navire ou d'un bateau de plaisance battant pavillon français ou étrangers, l'essentiel des dispositions déjà prévues aux articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route ; […] de manière à pouvoir appliquer, en navigation maritime, les dispositions des articles R. 234-1 à 4 (alcoolémie) et R. 235-1 à R. 235-13 (usage de stupéfiants) du code de la route, […]
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