Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R242-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2 et du 2° de l'article R. 221-21.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-85.668, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, 509, 512, 544, 593 du Code de procédure pénale, 111-4 du Code pénal, R. 242-2 du Code de la route, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, de base légale et excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Associations·
- Défense·
- Excès de pouvoir·
- Avocat général·
- Permis de conduire·
- Procédure pénale·
- Citation·
- Violation·
- Attaque·
- Liberté fondamentale
Pour les détecteurs de radars, l'article R. 242-2 du code de la route dispose que « sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
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