Article R242-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version13/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-301 1993-03-08 art. 3, art. 4, art. 9, Décret n°93-301 du 8 mars 1993 - art. 9 (Ab), Décret n°93-301 du 8 mars 1993 - art. 4 (Ab), Décret n°93-301 du 8 mars 1993 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R321-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre chargé des transports " est remplacé par " représentant de l'Etat " ;

2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;

3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, D. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;

4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :

" départements d'outre-mer ", il est ajouté les mots : " et à Mayotte. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-86.008, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9 et L. 9. 2 du Code de la route ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 1 er R 242-3, R 106, R 109-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 Lire la suite…
  • Plaque d'immatriculation·
  • Route·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Contravention·
  • Confédération helvétique·
  • Camionnette·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).