Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R242-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre chargé des transports " est remplacé par " représentant de l'Etat " ;
2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;
3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, D. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :
" départements d'outre-mer ", il est ajouté les mots : " et à Mayotte. "
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-86.008, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9 et L. 9. 2 du Code de la route ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 1 er R 242-3, R 106, R 109-1 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
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