Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R242-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 2
I. - (Abrogé)
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.