Article R242-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2001
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Version05/12/2019

Entrée en vigueur le 5 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 2

I. - (Abrogé)

II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :

- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;

- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.

III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :

Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2019

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