Article R245-1 du Code de la route

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R213-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2021-1351 du 15 octobre 2021 - art. 5

Les articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-5 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :

" Art. R. 234-1-I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;

2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.

II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

" Art. R. 234-2.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. "

" Art. R. 234-4.-Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;

2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "

" Art. R. 234-5.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.

II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

V. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

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7 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 19 mars 2001

Mme Jacqueline Lazard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la mise en oeuvre des mesures transitoires contenues dans le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route. Des difficultés voire des impossibilités de respect de ces dispositions contenues à l'article 2 du chapitre III vont apparaître. […] En l'espèce, […] et pour cause, les trois années d'expérience professionnelle requises par l'article 245-1 du code de la route ne pourra répondre à ces nouvelles obligations. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 14/03880
Infirmation partielle

[…] L'article 3 prévoit cependant que, à titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1 er janvier 2001, la durée de trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R 245-1 ( 4° ) du code de la route s'apprécie par rapport à la délivrance de l'autorisation d'enseigner.

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  • Prime·
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  • Titre·
  • Intéressement·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17-28.299

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors, de première part, que l'article 2 b de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière qui exigeait précisément que le demandeur justifie, « si [il] est titulaire d'un agrément délivré avant le 1 er janvier 2001 et ne remplit pas les conditions fixées l'article R.245-1 4° du code de la route », […]

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3ADLC, Avis du 8 mars 2000 concernant un projet de décret relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et…

[…] L'article 2 du projet de décret, sous le titre « dispositions transitoires », prévoit que les exploitants agréés à la date de publication du décret devront avant le 20 juin 2001 demander le renouvellement de leur agrément afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article R. 245-1 à l'exception de la condition d'âge minimum prévue par son 3°. […] Cependant, une telle solution, qui peut s'avérer opportune pour les auto-écoles d'une certaine taille, risque d'alourdir les coûts d'entreprises moins prospères et de compromettre leur continuité. L'article R. 245-1, 6° prévoit qu'en application de l'article L. 29 du code de la route, il soit justifié, pour obtenir l'agrément préfectoral, […]

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